Capucin Brun

Cebus apella

OrdrePrimates

FamilleCébidés

Dimensions : Longueur tête-corps 35-49 cm

Longueur queue : 37,5-49 cm

Poids : 1,7-4,5 kg

Description

Singe de taille moyenne, vif et agile, assez commun et facilement observable. De couleur générale marron, les épaules sont plus claires, formant un contraste bien visible avec le reste du corps et les extrémités des membres plus sombres, presque noirs. La face est entourée d’un collier de barbe à poils noirs, pouvant former des petits toupets sur la tête au-dessus des yeux, ce qui lui vaut parfois le nom de « macaque corne ». La queue est préhensile, typiquement enroulée au bout en forme de colimaçon lorsqu’elle ne s’agrippe pas au support. Les mâles sont un peu plus grands que les femelles.

Vit en bandes de taille moyenne (5-17 individus), souvent assez bruyantes. S’exprime par une multitude de petits cris, sifflements et caquètement variés.

Il descend très rarement au sol, occupant la partie moyenne et supérieure des arbres. Se nourrit essentiellement de fruits, de graines de palmiers, ou de petits animaux, et patrouille activement un territoire pouvant atteindre 355 hectares en forêt primaire. On peut l’observer sur les îles du salut, où il a été introduit.

Très agiles, les capucins sont connus pour leur capacité à manipuler des objets divers, ouvrant des graines ou utilisant des branches. Les naissances (un à deux jeunes par portée) auraient lieu surtout pendant la saison sèche.

Réglementation

Le capucin brun est une espèce protégée : il est chassable mais ne peut être commercialisé :

–          Le commerce (achat, vente, mise en vente) de toute partie ou produit de cet animal est totalement interdit.

–          Le prélèvement de capucin brun est réglementé : 2 animaux peuvent être prélevés par chasseur et par sortie de chasse.

Le capucin brun ne peut être détenu sans autorisation.

Article 2 de l’arrêté ministériel du 15/05/1986 fixant des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane

Annexe II/B du RUE 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (CITES)

Annexe 2 de l’arrêté ministériel du 10/08/2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques – espèce considérée comme dangereuse.

Article 3 de l’arrêté préfectoral 583/DEAL du 12 avril 2011 réglementant les quotas d’espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane.