Singe hurleur roux
Alouatta seniculus
Ordre : Primates
Famille : Cébidés
Dimensions : Longueur tête-corps 44-69,5 cm
Longueur queue : 58-72 cm
Poids : 3,9-10 kg
Singe d’assez grande taille, de couleur rousse plus ou moins flamboyante selon l’âge et l’éclairage. Les plus jeunes sont plus sombres, et les mâles adultes, un peu plus grands que les femelles, ont le dos roux-doré, plus clair que le reste du corps et portent une « barbe » plus développée.
L’os hyoïde, sous le cou, est creux et hyper développé, servant de caisse de résonance aux hurlements caractéristiques. La queue est préhensile, noire et dénudée de poils sur sa face inférieure terminale. La face est noire, les mains ont cinq doigts. Les groupes sont constitués en moyenne de 3 à 7 individus, avec un ou deux mâles adultes, des femelles et des jeunes. Ils occupent un territoire d’environ 40 hectares, qu’ils défendent en hurlant pour se démarquer des troupes voisines, le plus souvent la nuit, au crépuscule et surtout à l’aube. Durant la journée, les rencontres entre troupes peuvent aussi donner lieu à des hurlements rauques, souvent plus brefs. Ils se nourrissent essentiellement de feuilles, et de fruits lorsque la saison est favorable. Ils passent une grande partie de leur temps à somnoler, et se déplacent sans bond spectaculaire, marchant sur les branches et en assurant toujours leurs prises lors des passages périlleux.
Les naissances (généralement 1 seul petit) auraient lieu plus ou moins toute l’année.
Le singe hurleur est une espèce protégée : il est chassable mais ne peut être commercialisé :
– Le commerce (achat, vente, mise en vente) de toute partie ou produit de cet animal est totalement interdit.
– Le prélèvement de singe hurleur est réglementé : 2 animaux peuvent être prélevés par chasseur et par sortie de chasse.
Le singe hurleur ne peut être détenu sans autorisation.
Article 2 de l’arrêté ministériel du 15/05/1986 fixant des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane
Annexe II/B du RUE 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (CITES)
Annexe 2 de l’arrêté ministériel du 10/08/2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques – espèce considérée comme dangereuse.