En Guyane, une arme à feu ne peut être transportée à bord d’un véhicule que déchargé ou placée dans un étui fermé ou démontée.
Sur les véhicules à deux roues, une arme à feu ne peut être transportée que déchargée, en bandoulière, dans un étui ou démontée.
Quand on part à la chasse, on vérifie son matériel et on charge son fusil en toute sécurité une fois arrivé sur le lieu de chasse.
Casser le fusil en maintenant les canons vers le bas.
Toujours vérifier l’état des canons avant de mettre les cartouches.
Charger les munitions avec la main qui ne tient pas le fusil.
Fermer le fusil en vérifiant la direction des canons vers le sol.
Marcher avec fusil en conservant les canons dans une direction sans danger.
Afin d’en savoir plus sur la réglementation de l’usage des armes à feu dans le département de la Guyane, nous vous mettons à disposition l’arrêté préfectoral à ce sujet.
Marche à pied
Il faut décharger l’arme avant de passer un obstacle
Chasse en pirogue de nuit
A plusieurs, ne jamais tirer dans la direction des autres chasseurs et identifier la cible avant de tirer sur deux yeux dans la nuit.
Chasse en voiture
Ne jamais avoir d’arme chargée dans un véhicule qui roule.
Chasse à l’affût
Il faut décharger son arme quand on monte ou descend de l’affût.
Piège à feu
Un piège à feu est très dangereux et il est interdit d’en poser en Guyane.
Les illustrations de cette page ont été réalisées par Jean-Pierre Penez
Theraphosa blondi saisie à l’aéroport
Le prélèvement des insectes et des arachnides de Guyane est réglementé depuis le 29 juillet 2019. Pour plus d’informations, la page de la DEAL dédiée présente toutes les dispositions de cette nouvelle réglementation :
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/nouvelle-reglementation-relative-aux-arthropodes-a3034.html
La détention de certains arachnides de Guyane (entre autre les scorpions et mygales) est soumise à différentes autorisations. Ce sont des espèces considérées comme dangereuses : leur détenteur doit être en possession d’un certificat de capacité et d’une autorisation préfectorale d’ouverture afin de les élever. Le prélèvement de ces animaux en vue de les conserver vivants est donc soumis aux mêmes règles.
Le transport de ces animaux vivants vers la métropole est réglementé. Des normes dites IATA LAR (Live Animals Regulations) liées à la réglementation sur la CITES sont à respecter. Chaque compagnie aérienne peut en plus imposer ses propres règles. Il faut donc se rapprocher d’elle pour préparer le voyage d’animaux vivants vers la métropole et s’assurer avant le transport des règles sanitaires en vigueur.
Enfin, le prélèvement des animaux est réglementé voire interdit dans certaines zones naturelles (réserve naturelle nationale ou régionale, sites du conservatoire du littoral, CSG, Petit Saut).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la carte des espaces réglementés à la chasse
Le prélèvement des poissons en eau douce est réglementé par le code de l’environnement. En Guyane, seuls quelques articles de ce code peuvent s’appliquer (en raison de l’absence de classement des cours d’eau en catégorie et sans association de pêche et de protection du milieu aquatique, ou de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets ou de pêcheurs professionnels ni de fédération de pêche et de pisciculture).
Voici quelques unes des dispositions applicables :
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher (R. 436-13 code env.)
Un pêcheur au filet n’a pas le droit de barrer plus de 2/3 de la largeur mouillée d’un cours d’eau (R. 436-28 code env.). Le fait de barrer un cours d’eau pour capturer du poisson est passible de 3750€ d’amende (L. 436-6 code env.). Le poisson ne peut être ni enivré ni tué à l’aide d’explosif (L. 436-7 code env).
Les articles R. 436-31 et 32 du code de l’environnement interdisent de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson pour en faciliter la capture et de capturer le poisson à la main ou par un engin qui l’accroche autrement que par la bouche. L’usage d’arme à feu est interdit pour la pêche.
Le poisson pêché par un particulier ne peut pas être commercialisé (ni acheté, ni vendu): seuls les pêcheurs professionnels peuvent vendre le produit de leur pêche (Article 436-13 code env.)
Embarcation pleine d’Aïmaras
Des dispositions locales sont aussi applicables par endroits :
Sur le plan d’eau du barrage de Petit Saut et ses abords, l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 réglemente la pêche. Il interdit l’usage des filets (sauf épervier) et limite le nombre d’aïmaras par embarcation à 3. Le nombre total d’individus de poissons de toutes autres espèces que l’aïmara est fixé à 10 par sortie et par embarcation.
La pêche est réglementée voire interdite dans certaines zones des réserves naturelles nationales ou régionales de Guyane. Il faut se référer à chaque texte qui encadre les activités d’une réserve avant d’y pratiquer une quelconque activité.
contrôle d’une tapouille – embarcation de pêche en mer du Suriname
Dans le domaine maritime, l’arrêté préfectoral n°1641/DRAM du 28/08/2010 réglemente la capture du mérou géant à partir des embarcations et navires de plaisance. Il limite le nombre de prise à 1 spécimen par embarcation et par sortie sur toutes les côtes et dans les eaux territoriales de la Guyane. Le poisson ne peut être transformé (étêté, fileté ou découpé) à bord des embarcations.
La pêche à la canne en mer n’est pas réglementée. Au filet, le plaisancier doit posséder un bateau immatriculé en mer et un filet de moins de 50 m, avoir une hauteur de chute de maximum 2 mètres pour un maillage de 80 mm à la jauge oméga. Le filet doit être immatriculé avec la même immatriculation que celle du bateau (Art L. 945-4 code rural et pêche maritime)
agents de l’ONCFS sauvant une tortue luth prise dans un filet côtier
Le prélèvement des reptiles et amphibiens de Guyane est réglementé par l’arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane.
Plusieurs espèces sont intégralement protégées (destruction ou enlèvement des œufs, destruction, capture, enlèvement, mutilation, naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente, achat) : Caïman noir, Matamata, Platémyde à tête orange, Podocnémide de Cayenne, Boa canin.
Manipulation d’un anaconda vert saisi
Les autres espèces guyanaises sont partiellement protégées : seul le commerce, la naturalisation, et le transport en dehors de la Guyane sont interdits.
Pour celles-ci, en dehors des quotas fixés pour la chasse (Arrêté préfectoral du 12 avril 2011 n°583/DEAL) pour les 3 espèces de caïmans partiellement protégées et pour l’iguane, il n’existe pas de quotas de prélèvement pour les reptiles et les amphibiens de Guyane. Un prélèvement raisonnable prenant en compte le renouvellement de la ressource est toutefois vivement conseillé : des diminutions d’abondance de certaines espèces ont été constatées localement.
Jeune iguane vert dans son milieu naturel
Pour les tortues marines, un arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixe des mesures de protection sur le territoire national il s’agit de l’arrêté ministériel.
Les six espèces de tortues marines (Tortue luth, caouanne, olivâtre, de Kemp, imbriquée et verte) sont intégralement protégées : aucune action directe (capture, prélèvements des œufs, détention, mutilation …) ou indirecte (commerce) n’est autorisée.
Tortue charbonnière détenue chez un particulier
La réglementation concernant la détention des espèces est complexe. Avant d’acquérir un spécimen d’espèces animales non domestiques pour l’élever, il faut vous renseigner auprès de la DGTM de Guyane (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt).
Pour connaître les limites des territoires où la chasse est réglementée ou interdite, l’usager peur se référer à la carte établie sur GéoGuyane par la DEAL et l’ONCFS et à la notice d’information.
Il ne faut pas confondre « espèces commercialisables » et « espèces chassables ».
En effet, certaines espèces peuvent être chassées sans pour autant être autorisées à la vente.
De plus, des quotas de chasse sont à respecter suivant les espèces.
Lorsqu’une infraction est constatée par les agents de la police de l’environnement, ceux-ci rédigent une procédure judiciaire à l’intention du Procureur de la République. Le Procureur de la République est chargé de mettre en œuvre l’action publique et requiert l’application de la loi. Il peut poursuivre ou faire poursuivre l’auteur présumé des faits et propose les décisions de justice (peines d’amende, de prison, confiscation des saisies, retrait du permis de chasser …). Il assure l’exécution de celles-ci.
Les infractions aux codes de l’environnement sont classées en différentes catégories. En ce qui concerne la chasse en Guyane :
– Les délits sont punis des peines maximales de 3 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende (Article L 415-3 du code de l’environnement). Ils concernent les infractions sur les espèces protégées, qu’il s’agisse de la destruction, du transport, de la naturalisation, de l’enlèvement d’œufs ou de nids d’une espèce protégée.
L’amende est doublée lorsque cette infraction est commise en réserve naturelle.
– Les contraventions de 5ème classe sont punies d’une amende 1500 euros d’amende. Elles concernent en Guyane, les infractions aux espaces protégés : chasse en réserve naturelle, transport ou détention d’une arme de chasse en réserve.
– Les contraventions de 4ème classe sont punies de 750 euros d’amende maximale. En Guyane, sont concernées les infractions à l’arrêté fixant des quotas de prélèvement (qu’il s’agisse d’un dépassement de quota ou d’une chasse hors période d’ouverture pour l’iguane) et les infractions aux espaces où la chasse est réglementée (Petit Saut et le CSG).
– Lorsque les déchets des usagers de la forêt (étuis vides, piles pour les lampes …) ne sont pas ramassés, les agents relèvement une infraction de 3ème classe punies d’une peine maximale de 450 euros d’amende.
Dans tous ces cas, l’objet de l’infraction (espèce protégée tuée, animal hors quota …) ou ce qui a servi à la commettre (arme, véhicule, embarcation, sac à dos, glacière …) peuvent être saisis par les agents de constatation (Article L172-12 code de l’environnement).